C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
19. Le procureur général peut:
1°  exercer contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé d’une municipalité locale ou d’un organisme supramunicipal qui est inhabile à exercer sa fonction le recours prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01);
2°  intenter la poursuite prévue par l’article 690.
Pour l’application du présent article, l’expression «organisme supramunicipal» a le sens que lui confèrent les articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
1980, c. 16, a. 36; 1982, c. 63, a. 2; 1988, c. 85, a. 85; 1996, c. 2, a. 455; 2014, c. 1, a. 780.
19. Le procureur général peut:
1°  exercer contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé d’une municipalité locale ou d’un organisme supramunicipal qui est inhabile à exercer sa fonction le recours prévu par les articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25);
2°  intenter la poursuite prévue par l’article 690.
Pour l’application du présent article, l’expression «organisme supramunicipal» a le sens que lui confèrent les articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
1980, c. 16, a. 36; 1982, c. 63, a. 2; 1988, c. 85, a. 85; 1996, c. 2, a. 455.
19. Le procureur général peut:
1°  exercer contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé d’une corporation locale ou d’un organisme supramunicipal qui est inhabile à exercer sa fonction le recours prévu par les articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25);
2°  intenter la poursuite prévue par l’article 690.
Pour l’application du présent article, l’expression «organisme supramunicipal» a le sens que lui confèrent les articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
1980, c. 16, a. 36; 1982, c. 63, a. 2; 1988, c. 85, a. 85.